Le groupe Agir ensemble soumet aujourd'hui à notre examen un texte visant à améliorer l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale. Il faut le dire, ces mesures ne constituent en rien une révolution pour la justice : elles se bornent à apporter quelques modifications à la procédure pénale. Le groupe Socialistes et apparentés juge cependant que certaines de ces mesures vont dans le bon sens.
Ainsi, l'article 1er permet au juge d'interdire à l'auteur des faits d'entrer en contact avec la ou les victimes pour une période ne pouvant excéder six mois. C'est une bonne chose, car la seule interdiction de paraître dans certains lieux, actuellement prévue par la loi, ne suffisait pas toujours à protéger pleinement les victimes.
Autre exemple : plusieurs mesures prévues à l'article 4 reprennent littéralement des demandes de la Cour de cassation dans ses rapports annuels de 2018 et 2019. Ces mesures n'auront pas de conséquences très importantes pour le justiciable, mais elles vont dans le sens d'une rationalisation de la procédure.
S'agissant de l'article 2, nous avons été sensibles à sa réécriture à la suite des échanges qui ont eu lieu en commission entre le rapporteur et ma collègue Cécile Untermaier, concernant la compétence du juge d'application des peines pour la suspension du délai de dix-huit mois. Nous restons toutefois opposés à cet article.
Sur la forme, sa nouvelle rédaction présente encore quelques ambiguïtés. Pourquoi, en particulier, avoir supprimé le passage indiquant que c'est le directeur du SPIP du département de résidence du condamné qui est compétent pour décider des modalités d'un TIG ? De même, l'ajout, dans l'article 2, de la mention précisant que le TIG doit être de nature à favoriser la réinsertion sociale et professionnelle est tout bonnement inutile. Les agents du SPIP reçoivent systématiquement les personnes qui doivent effectuer un TIG. De toute évidence, ils font déjà de leur mieux. Il est donc inutile d'ajouter cette précision dans la loi.
Sur le fond, l'article 2 vise à supprimer la compétence du juge de l'application des peines au bénéfice du directeur du SPIP pour la décision des modalités d'exécution du TIG. Rappelons que le rôle du juge de l'application des peines est de fixer les principales modalités d'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. En introduisant cette disposition, la proposition de loi donne à l'administration pénitentiaire les pouvoirs d'un juge. Sans nier le rôle important du SPIP, il revient au juge de l'application des peines de porter la responsabilité de la décision et de lui conférer, par sa signature, l'importance d'une décision de justice.
On peut s'interroger, en outre, sur la pertinence d'une telle mesure au regard de l'installation, prévue en 2020, de la plateforme numérique de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Cette plateforme prévoit justement de faciliter le prononcé de la peine d'intérêt général en recensant l'ensemble des TIG disponibles sur le territoire national. À ce titre, pourquoi encombrer les directeurs du SPIP avec le recensement des TIG susceptibles d'être accomplis dans leur département puisque ce sera précisément l'une des missions de l'agence ?
Enfin, l'article 2 bis, introduit par un amendement, supprime le caractère systématique de l'examen médical préalable à l'exécution du TIG. Je rappelle l'argument avancé à ce sujet en commission : les condamnés n'ayant souvent pas de médecin traitant ou éprouvant des difficultés à en contacter un, l'examen médical ralentirait la procédure. Chers collègues, c'est justement parce que ces personnes n'ont pas de médecin traitant et souffrent de précarité en matière de santé que cet examen médical est nécessaire ! Toute la question est de savoir quel sens nous lui donnons. Doit-il être compris comme une mesure administrative à expédier ou, au contraire, conçu et programmé dans l'intérêt de la personne condamnée ?
Vous l'aurez compris, le groupe Socialistes et apparentés reste attaché à l'examen médical préalable. On ne peut pas, sous couvert de simplification, aller contre l'intérêt des personnes et de leur santé. Aussi la position de notre groupe sur la proposition de loi sera-t-elle l'abstention, car nous sommes attachés au rôle du juge de l'application des peines et à l'examen médical préalable pour tous. Nous reconnaissons néanmoins les efforts du texte et du rapporteur pour rationaliser certains aspects de la procédure pénale et prendre en considération les demandes renouvelées de la Cour de cassation.