Dans l'exercice de ses missions, le directeur d'un établissement hospitalier peut se trouver en situation de conflit d'intérêts, lorsque son établissement contracte ou entretient des relations opérationnelles avec des tiers, des groupements ou des associations dans lesquels il siégerait ès qualités.
Cet amendement vise donc à doter le directeur d'un établissement public de santé d'outils de prévention des conflits d'intérêts efficaces et adaptés aux spécificités de sa fonction, en complétant le dispositif de l'article 25 bis de la loi du 17 juillet 1983. Le directeur concerné pourrait déléguer ses pouvoirs après en avoir informé le conseil de surveillance.