Cet amendement prévoit qu'en cas d'adoption simple, s'il y a accord entre les adoptants et la famille d'origine, l'autorité parentale à l'égard de l'adopté puisse être exercée conjointement. L'avis de la commission sera défavorable, puisque l'une des spécificités de l'adoption simple réside précisément dans le fait que l'autorité parentale est intégralement transférée à l'adoptant, les parents d'origine perdant toutes leurs prérogatives en la matière.