Il s'agit de simplifier la rédaction de l'article 353-1, en renvoyant à l'ensemble des cas où l'agrément est requis, c'est-à-dire ? conformément à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, pour l'adoption d'un pupille de l'État et pour celle d'un mineur résidant habituellement à l'étranger.