Intervention de Monique Limon

Séance en hémicycle du vendredi 4 décembre 2020 à 9h00
Réforme de l'adoption — Après l'article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMonique Limon, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

En réalité vous avez défendu l'amendement no 109 , qui a été déclaré irrecevable. Je vais pour ma part vous répondre sur l'amendement no 108 , qui reprend une partie du dispositif de votre amendement no 109 .

Effectivement, le présent texte ne porte pas sur la GPA, qui est, je vous le rappelle, interdite en France. Il n'a pas non plus vocation à traiter la question de la reconnaissance des GPA faite à l'étranger puisqu'elle est traitée dans le projet de loi relatif à la bioéthique.

La jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris en matière de reconnaissance des jugements étrangers de GPA, que vous citez, est en fait isolée : elle n'a jamais été confirmée, ni en appel, ni en cassation. En outre elle excède largement le rôle du juge de l'exequatur : on ne peut pas assimiler à un jugement d'adoption plénière un jugement étranger qui n'est parfois même pas un jugement d'adoption.

Le dispositif que vous proposez nous semble par ailleurs ouvrir une voie de détournement de la procédure d'adoption. En effet, la France a signé des engagements internationaux en matière d'adoption, dont le principal objectif est la protection des enfants. Ces conventions internationales garantissent l'effectivité des contrôles et des vérifications qui sont opérés par les autorités centrales du pays de l'adoptant, donc de l'adopté. Ce qui fonde la nécessité d'un telle contrôle – celui du juge français en l'occurrence – dans la procédure d'adoption, c'est bien sûr l'intérêt de l'enfant : la prise en compte de celui-ci permet au juge de contrôler, tant la rupture du lien entre l'enfant et la mère biologique que l'établissement du lien avec la famille qui veut l'accueillir.

Or votre dispositif interdit tout contrôle par le juge français autre qu'un contrôle formel sur le jugement étranger. La rédaction proposée laisse tout à craindre, notamment l'intégration directe dans le droit français de jugements de complaisance rendus dans certains pays. Cela rendrait illusoire tout contrôle des adoptions internationales puisqu'il serait plus facile de recourir à une convention de GPA que de suivre les règles de la convention de La Haye sur les adoptions internationales.

Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable.

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