Monsieur le député, vous nous interrogez sur les propriétaires d'un logement social assujettis au surloyer de solidarité parce qu'ils dépassent le plafond de ressources de 20 % au moins. La législation relative au SLS a sensiblement évolué ces dernières années. Ainsi, pour favoriser la mixité, le SLS ne s'applique pas dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ni, le cas échéant, dans certaines zones spécifiques définies par le programme local de l'habitat, après accord du préfet.
En outre – et c'est sans doute le cas que vous soulevez – , certains locataires du territoire de la métropole de Rouen ont bénéficié d'une exemption de SLS, prévue par les conventions d'utilité sociale conclues entre les bailleurs et l'État pour une période de six ans, qui s'est achevée en 2018. Ce mécanisme a disparu, puisque l'article 81 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a supprimé cette possibilité dans le cadre des conventions d'utilité sociale. Toutefois, les locataires qui en bénéficiaient ont continué à être exemptés de surloyer jusqu'au 31 décembre 2020, en vertu d'un décret d'application de la même loi – le décret no 2017-922 du 9 mai 2017, dans son article 13. Il s'agissait bien d'un dispositif transitoire de sortie progressive de l'exemption de SLS, d'une durée de plusieurs années, qui n'avait pas vocation à être prolongé au-delà de 2020.
J'ajoute que le montant cumulé du loyer et du SLS est plafonné à 30 % des ressources d'un ménage. L'application du surloyer constitue une mesure d'équité qui permet de tenir compte de l'évolution de la situation financière des ménages locataires du parc social, sans remettre en cause la possibilité qu'ils y soient logés. Les mesures d'exemption actuelles sont strictement proportionnées et il ne nous semble pas opportun de faire à nouveau évoluer cet équilibre.