L'accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps périscolaire relève d'une réglementation en effet complexe et qui a donné lieu à différentes interprétations. Dans une décision du 20 novembre 2020, le Conseil d'État a précisé l'interprétation des textes législatifs et réglementaires.
Ainsi, lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate qu'un enfant scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d'une aide humaine, elle lui alloue l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation à hauteur d'une quotité horaire qu'il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. À ce titre, lorsque l'enfant est inscrit dans un établissement relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat, il appartient à l'État de prendre en charge, pour le temps scolaire, l'organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un AESH selon les modalités prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation.
En outre, lorsqu'une collectivité territoriale organise, pendant les heures d'ouverture de l'établissement, un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation ou encore des activités périscolaires, il lui incombe, en vertu notamment des dispositions du code de l'action sociale et des familles, de veiller à assurer que, sans préjudice du respect des conditions prévues pour l'ensemble des élèves, ceux d'entre eux en situation de handicap puissent, avec le cas échéant le concours des aides techniques et des aides humaines dont ils bénéficient au titre de leur droit à compensation, y avoir effectivement accès, en application des dispositions dudit code et du code de la sécurité sociale ; les communes, les départements et les régions en supportent la charge financière.
Dans sa décision, le Conseil d'État évoque également les solutions envisageables pour une intervention des AESH hors temps scolaire. Les AESH recrutés par l'État sur le fondement d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent intervenir « y compris en dehors des temps scolaires ». À ce titre, ils peuvent notamment être mis à disposition de la collectivité territoriale dans les conditions prévues par l'article L. 916-2 du code de l'éducation, c'est-à-dire sur le fondement d'une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'employeur selon l'article L. 216-1 du même code, à savoir qu'il revient à la collectivité territoriale d'assurer la charge financière de cette mise à disposition. Ils peuvent également être directement employés par la collectivité territoriale pour ces heures accomplies en dehors du temps scolaire ou être recrutés conjointement par l'État et par la collectivité ainsi que le prévoient désormais les dispositions de l'article L. 917-1 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de la loi dite pour une école de la confiance du 26 juillet 2019.
Enfin, le Conseil d'État précise que quand un enfant accompagné pendant le temps scolaire recourt au service de restauration scolaire ou participe à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans son établissement, il appartient à l'État de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités et, le cas échéant, comment l'aidant peut intervenir auprès de l'enfant de façon à assurer, dans l'intérêt de ce dernier, la continuité de l'aide qui lui est apportée.