À entendre les orateurs précédents, notamment M. Brindeau, j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut considérer que ces amendements sont contraires aux libertés individuelles. C'est tout à fait l'inverse car le procureur a déjà, aux termes du code, la possibilité de donner des instructions générales. Par ailleurs, les OPJ et les APJ – agents de police judiciaire – doivent obtenir l'accord préalable.
La situation est très claire : si ces autorisations d'examens complémentaires visent les auteurs, elles sont aussi faites pour les victimes. Dans de très nombreux cas, en effet, notamment ceux de viols ou d'atteintes sexuelles, les victimes ne voient pas leur situation réelle prise en compte car le processus judiciaire est si long qu'on ne peut pas procéder aux examens médical et psychologique permettant le constat immédiat de l'infraction.
Ces dispositions viennent donc, comme cela a déjà été dit, simplifier la procédure pénale et libérer le procureur d'actes préalables, en retenant le principe que les officiers de police judiciaire doivent informer le procureur a posteriori – ce qui est évidemment la moindre des choses. On peut ainsi répondre immédiatement à des préoccupations concrètes en cas de crimes et délits graves, principalement sexuels, afin de ne pas risquer la déperdition de preuves lorsque chaque minute compte. Il s'agit donc précisément d'une protection des libertés individuelles, en tout cas des victimes.