Il n'est pas encore suffisamment tard pour que je n'arrive plus à lire. Le texte proposé pour l'article L. 112-3, que nous souhaitons modifier, dispose : « Toutefois, seuls les mineurs de plus de dix ans encourent une mesure éducative judiciaire comportant l'une ou plusieurs des interdictions et obligations mentionnées aux 5° à 9° de l'article L. 112-2. » Ces mesures prévoient l'interdiction de paraître, d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices, d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures, l'obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction, enfin de suivre un stage de formation civique.
Nous souhaitons que seuls les mineurs de plus de 13 ans encourent de telles mesures éducatives judiciaires. Ainsi, elles ne pourraient être prononcées pour un mineur de moins de 13 ans. Or, à moins que je ne sache plus lire, cela me semble relativement clair.