Vos amendements auraient pour effet un manque de prévisibilité pour le mineur et sa famille, manque qui n'est absolument pas compatible avec les délais fixés dans le cadre du suivi post-sententiel ordonné par une juridiction. Je rappelle que les dispositions de l'article 12-3 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui prévoient la comparution du mineur et de ses représentants légaux devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, sont reprises dans la partie réglementaire. Avis défavorable.