Il précise que la médiation entre le mineur et la victime ne peut intervenir qu'en présence des représentants légaux.
Le texte proposé pour l'article L. 112-9 du code de la justice pénale des mineurs dispose que « la juridiction recueille les observations du mineur et, dans la mesure du possible, de ses représentants légaux avant de prononcer un module de réparation ». Aux termes de l'article L. 112-8, le module de réparation peut consister en une médiation entre le mineur et la victime, ce qui implique pour le premier de prendre des engagements réparateurs à l'égard de la seconde. Or un mineur n'est pas apte à contracter seul ce type d'engagement, qui pourrait être disproportionné au regard de ses capacités. Par conséquent, dès lors que l'audition des représentants légaux n'intervient que « dans la mesure du possible », il faut préciser que, dans le cadre de la médiation, le mineur est accompagné de ses représentants légaux – ses parents, un administrateur ad hoc ou toute personne ayant capacité à le représenter. Cela permettrait de rendre la médiation effective et serait donc de l'intérêt de la victime comme du mineur.