Il me semble qu'il y a un problème d'ordonnancement dans le code. La disposition selon laquelle la juridiction recueille les observations du mineur et de ses représentants légaux avant de prononcer un module de réparation devrait venir avant celle qui précise en quoi consiste le module de réparation. Comme l'article L. 112-9 n'impose pas en toute hypothèse la présence des représentants légaux du mineur, il convient de prévoir cette présence en cas de médiation.