L'article 5 de l'ordonnance relative au renforcement de la négociation collective crée une obligation de négocier un accord de méthode au niveau des branches et des entreprises afin de définir le calendrier et la périodicité des négociations. Les négociations obligatoires – sur les salaires, l'égalité professionnelle ou la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences – sont également concernées par cette mesure. Si nous ne sommes pas opposés à des aménagements du calendrier des négociations, nous refusons que les négociations obligatoires soient désormais éparpillées dans le temps, la seule limite fixée dans le texte étant qu'elles doivent avoir lieu au moins tous les quatre ou cinq ans.
Quel est l'intérêt de prévoir des négociations obligatoires si un accord de méthode peut rendre optionnelle leur application dans le temps ? Je citerai deux exemples pour montrer les conséquences concrètes de cette mesure portant atteinte au droit des salariés. Premièrement, à la page 119 du rapport, il est mentionné qu'au niveau de la branche, la négociation obligatoire des salaires pourrait devenir quadriennale, alors qu'elle était annuelle auparavant. Deuxièmement, à la page 122 du rapport, il est indiqué que la négociation d'entreprise sur l'égalité professionnelle aurait lieu tous les quatre ans, alors que la limite était fixée à trois ans auparavant.
Le présent amendement prévoit de laisser la possibilité de négocier un accord de méthode sur la périodicité des négociations mais d'exclure les négociations obligatoires de l'accord de méthode, afin de maintenir le caractère contraignant de ces négociations.