Le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale du mineur est bien préservé et, nous l'avons reconfirmé, nous ne souhaitons pas y déroger. Cependant, aux termes de l'article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, « si le mineur est âgé de plus de 16 ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur » – ce qui fait beaucoup de conditions cumulatives – , revenir sur l'excuse de minorité. Cette possibilité est très rarement utilisée. Le principe reste celui de l'atténuation de la peine. Et les motifs d'exception sont clairement encadrés.
J'estime qu'il est de bonne justice que de conserver ce dispositif car, dans certains cas, le juge peut avoir intérêt à écarter cette atténuation. Avis défavorable.