La cour d'assises des mineurs est compétente pour les crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits. Or, selon l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs : « Les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel. » Nous rappelons qu'en application du principe de spécialisation de la justice des mineurs, le mineur délinquant doit être soustrait aux juridictions pénales de droit commun, car il doit être protégé en même temps que puni. Le caractère particulier de sa situation exige d'en confier le traitement à des magistrats spécialisés, tant au stade de l'instruction qu'à celui du jugement. C'est pourquoi nous demandons que les mots « , sauf impossibilité, » soient supprimés de l'article L. 231-10.