Cet amendement, sur la transmission des informations, me tient à coeur. L'article L. 241-2 du code la justice pénale des mineurs peut apparaître comme relevant du bon sens puisqu'il permet aux professionnels, qui encadrent un jeune au titre de mesures éducatives, de communiquer entre eux et d'échanger différentes informations précisées dans le texte de l'article.
Mais, s'agissant des établissements scolaires, cela signifie concrètement que l'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse qui suit le mineur communiquera les informations qui lui sembleront utiles – selon les critères de l'article L. 241-2 – au conseiller principal d'éducation – CPE – qui n'est pas soumis au même secret professionnel qu'une assistante sociale ou une infirmière dans le milieu scolaire.
C'est un cas de figure fréquent : parce qu'il y a un problème ou qu'il n'y a pas d'assistante sociale, le CPE – ou le chef d'établissement – est l'interlocuteur de l'éducateur. De ce fait, l'information circule auprès de différentes catégories de professionnels alors que, jusqu'à présent, il relevait de la responsabilité du magistrat de décider quelles informations – parfois sensibles – pouvaient être transmises et à qui elles pouvaient l'être.
C'est d'autant plus important que, par ailleurs, le fonctionnement de la protection judiciaire de la jeunesse a changé. À une époque, elle gérait tout à la fois les matières civile et pénale ; ainsi, quand un éducateur arrivait dans un établissement scolaire pour encadrer un jeune, on ne savait pas si ce dernier était pris en charge pour des faits de délinquance ou non. Désormais, on sait – à coup sûr – que, s'il est accompagné, c'est parce qu'il a commis une infraction pénale. Je laisse cet aspect de côté qui, néanmoins, s'ajoute à la situation.
Quand il s'agit de mesures éducatives et d'un suivi pour des faits parfois assez graves – liés, par exemple, à des agressions sexuelles – , je ne suis pas sûr que tout le monde ait besoin de les connaître.