Le seul critère pour juger du caractère non acceptable de l'adulte approprié doit être l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est d'ailleurs sur ce critère que se baseront le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction pour désigner l'adulte approprié si le mineur n'a pas désigné, de lui-même, un adulte acceptable pour l'autorité compétente.
Hier, l'Assemblée a adopté un amendement intégrant, dans l'article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. J'y étais évidemment très favorable.
Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à réformer l'adoption : en matière civile, s'agissant de l'adoption, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été retenue… Dans un but d'harmonisation des textes, j'estime que cette notion devrait apparaître à l'article L. 311-2 du code de la justice pénale des mineurs.