L'article L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs permet au juge des enfants de s'opposer à la communication, aux avocats des parties civiles, de certaines informations, uniquement si elles ont été recueillies dans le cadre de procédures d'assistance éducative dont le mineur a fait l'objet – et qui n'intéressent donc pas forcément la procédure. De plus, le refus de communication de pièces doit être motivé par l'intérêt de l'enfant. Les exceptions sont ainsi très circonscrites. Avis défavorable.