Il s'agit d'interdire que soit prononcée une mesure éducative en l'absence du mineur. Le code prévoit cette possibilité au motif – le sujet a été évoqué en commission – que si le mineur ne se présente pas, il faut tout de même pouvoir avancer, prononcer la peine et rendre son exécution provisoire.
S'agissant d'une mesure éducative, la moindre des choses serait de l'expliquer au mineur. À défaut, sa portée aura un caractère limité.