Nous proposons d'ajouter les mots « à titre exceptionnel » au premier alinéa de l'article L. 611-5 du code de la justice pénale des mineurs et de supprimer le second alinéa, de sorte que le maintien de la compétence du juge des enfants pour les jeunes majeurs de moins de 21 ans, telle que définie à l'article L. 611-2, reste le principe, et que la saisine du juge d'application des peines soit l'exception. Il existe en effet un module de formation consacré à l'application des peines, destiné aux juges pour enfants. Ceux-ci sont donc compétents en la matière et il nous semble important d'aller dans cette direction. Cette question fait écho au débat que nous avons eu au sujet des mineurs atteignant l'âge de 18 ans en détention et dont il serait souhaitable, selon le même principe, que les dispositions les concernant soient maintenues jusqu'à ce qu'ils aient 21 ans. Le juge pour enfant, ayant connu l'intéressé lorsqu'il était mineur, doit pouvoir poursuivre son suivi plutôt que de transmettre le dossier à un collègue.