En cohérence avec le précédent amendement, nous demandons le maintien de la compétence du ou de la juge des enfants pour les jeunes majeurs de moins de 21 ans telle que définie à l'article L. 611-2 du code de la justice pénale des mineurs : celle-ci doit rester le principe et la saisine du juge de l'application des peines, l'exception.