En créant un certificat de connaissance, issu des travaux de la commission, nous produisons du droit. Il est évident que par là, nous cherchons à tracer un chemin. M. Aubert le disait il y a un instant : il y a deux façons de faire. La première apporte beaucoup de précisions, peut-être trop ; ce n'est manifestement pas la voie que vous préférez. La seconde, la vôtre, consiste davantage à poser des principes et à mettre en avant des symboles. Nous considérons qu'il faudrait tout de même préciser un certain nombre d'éléments, afin de donner à ce certificat de connaissance un périmètre, un contenu et surtout une véritable lisibilité. Pour garantir son efficacité, ce qui me semble essentiel, il faut que la personne qui possède un animal prenne conscience de son obligation et de son engagement le jour même où elle devient propriétaire.
Le présent amendement vise ainsi à édicter une règle simple, une précision qui nous paraît utile pour que personne ne cherche à se défausser par la suite : le certificat de connaissance doit être délivré le jour de l'acquisition de l'animal et pas après, parce que cet « après » risquerait de ne jamais arriver. Il nous semble que la mention très utile d'un certificat de connaissance doit être précisée par nos travaux législatifs.