Même avis. Je suis très préoccupé par ce que vous dites, monsieur Viala, monsieur Wulfranc. Le texte modifie l'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime, qui stipule aujourd'hui : « Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. » Avec la nouvelle rédaction proposée à l'article 3, la commission a souhaité élargir ces dispositions en précisant qu'il peut s'agir d'une fourrière ou d'un refuge – c'était déjà possible, mais n'était pas clairement indiqué – et en donnant la possibilité d'organiser les choses au niveau de l'EPCI. Mais l'obligation en question existe déjà.