Cette disposition encadre la durée de nomination, afin que la commission nationale consultative des catastrophes naturelles connaisse un renouvellement régulier de ses membres ainsi que de l'approche employée lors de l'émission de son avis annuel. Pour cela, il est proposé d'insérer, après la quatrième phrase de l'alinéa 2, la phrase suivante : « Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable et sont renouvelés par moitié tous les trois ans. »