Il prévoit que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, dès lors que les facilités que celle-ci procure ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, puisse être prononcée à titre définitif. Dans le cas où cette peine serait prononcée à titre provisoire, la durée de l'interdiction ne pourrait excéder cinq ans, comme le prévoit l'actuelle rédaction de l'article 521-1 du code pénal.