Au contraire, il fixe des principes généraux.
Par ailleurs, l'article 1er intègre la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation de 2013 : toute personne, qu'elle soit de droit public ou privé, doit appliquer le principe de neutralité, dès lors qu'elle exerce une mission de service public. Avec cet article, nous inscrirons dans la loi que cette obligation vaut lorsque le service public est attribué par la loi, par le règlement, mais aussi par la commande publique. De là provient la difficulté soulevée par M. le ministre de l'intérieur : si nous inscrivions la notion de contrat, nous étendrions l'obligation de neutralité aux établissements privés – autrement dit le contraire de ce que Mme Genevard souhaitait en commission spéciale. Il faut donc faire preuve de beaucoup de prudence sur ces questions.
Ce que nous n'intégrons pas en revanche dans l'article 1er, c'est la jurisprudence de l'arrêt du 22 février 2007 du Conseil d'État, qui se veut d'espèce et qui essaie de requalifier a posteriori un ensemble d'activités en missions de service public, en se fondant sur l'examen des conditions de leur création, de leur contrôle par l'administration, de leur fonctionnement, mais aussi sur leur valeur d'intérêt général. Si le projet de loi n'intègre pas cette approche, c'est parce que nous ne pouvons pas définir dans la loi les conditions de création et de fonctionnement des organismes concernés – ou alors il faudrait se livrer à une énumération, qui ne peut, par définition, être exhaustive, et justifierait le reproche de M. de la Verpillière.
Le 10/02/2021 à 14:19, Laïc1 a dit :
Sus au voile supposé islamique de manière plus étendue alors ?
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