Je comprends votre souci de vouloir préciser, mais comme nous l'avons déjà dit, l'article 1er pose un principe général qui, contrairement à ce qu'a dit un orateur, est clair. Il appartient au législateur de fixer le principe, et ensuite à la jurisprudence de le définir. On ne peut jamais lister de manière exhaustive ; plus on dresse une liste, plus on limite la portée d'un article d'une manière générale.
Avec l'amendement n°1892 , vous souhaitez exclure les marchés publics – l'article L. 2 du code de la commande publique visant les marchés publics – et les concessions. Je ne vois pas pourquoi on exclurait a priori les marchés publics. C'est à la jurisprudence d'apprécier lesquels constituent l'exécution d'une mission de service public.
Si vous faites référence aux contrats de fourniture qui ne mettent pas les salariés directement en présence des usagers, ce sont évidemment les critères définis depuis longtemps par la jurisprudence qui s'appliquent. Je ne vois pas pourquoi on exclurait a priori les marchés publics, à moins que l'on ne veuille restreindre d'emblée la portée d'un article, dont l'objet, je le répète, est de consacrer le principe de neutralité appliqué aux délégataires de missions de service public. Il me paraît donc préférable de conserver la rédaction de l'article 1er. Avis défavorable.
S'agissant de l'amendement no 1893 , je précise que l'objet du contrat est bien l'exécution du service public – il ne s'agit pas « de confier » l'exécution du service public à un cocontractant. Pour cette raison, ce sera également un avis défavorable.