Il me semble que l'objectif de votre amendement est déjà satisfait par l'article 422-3 du code pénal qui prévoit pour les personnes condamnées pour terrorisme des peines complémentaires d'interdiction d'exercer, notamment celle d'exercer une fonction publique et par le 3o de l'article 5 de loi de 1983 qui indique que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire « si les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ».
J'ajoute que l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, sur lequel nous nous pencherons plus précisément à l'article 3, permet aux représentants de l'État dans le département et, par leur intermédiaire, aux maires et aux présidents des collectivités territoriales et de leurs groupements, d'accéder aux informations contenues dans le FIJAIT, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation. Ce sera donc un avis défavorable.