… en effet, l'article 40 prévoit un signalement mais, en droit, un signalement n'est pas un dépôt de plainte. Cette différence de nature est d'autant plus importante que le dispositif de l'article 40 prévoit un signalement pour autrui. Or nous savons tous que l'article 40 n'est pas utilisé, ou trop peu – notre collègue Laurence Vichnievsky pourrait d'ailleurs en témoigner très concrètement et précisément, en raison de ses anciennes responsabilités. C'est bien pour cette raison que nous avons voulu introduire cette disposition
Nous essayons donc de trouver une solution entre l'instauration d'une obligation – ce qui représenterait une véritable rupture avec le droit existant qui, de tout temps, a évité d'emprunter cette voie – et la nécessaire avancée sur la voie de la responsabilisation de la hiérarchie administrative, qu'a évoquée notre collègue Peu. Comme l'a dit M. Gosselin, nous hésitons donc entre une obligation lourde et un droit existant insuffisamment protecteur.
C'est pourquoi il me semble que nous pourrions nous entendre sur la proposition de Mme la rapporteure : le dépôt de plainte a lieu après recueil du consentement de la victime.