En réponse à Francis Chouat, je soulignerai qu'un objet ou une action tendant à porter atteinte aux exigences minimales de la vie en commun, motif que nous avons adopté pour justifier le retrait d'une subvention à une association, me paraît disproportionné pour décider de sa dissolution prévue à l'article 8. Cette notion est proche de celle d'exigences minimales de la vie en société, utilisée par le Conseil constitutionnel dans une décision d'octobre 2010. Si ce concept doit pouvoir justifier un retrait de subvention, il semble délicat, j'y insiste, de prononcer une dissolution à ce titre : ce concept est en cours de définition par la jurisprudence, la différence de gravité entre un retrait de subvention et une dissolution incitant à la mesure dans son usage. Avis défavorable.