Le présent amendement vise à interdire aux dirigeants d'une association qui a été dissoute en vertu de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de fonder, de diriger ou d'administrer une association pendant trois ans à compter de la date à laquelle a été prononcée la dissolution définitive. Il semble important qu'une personne dont l'association a été dissoute conformément aux dispositions que nous avons votées soit dans l'impossibilité d'en refonder une dès le lendemain et de reprendre ses activités ; le cas échéant, le délai de trois ans évitera d'avoir à lancer une nouvelle procédure de dissolution.