La possibilité de dissoudre une association du fait des agissements de l'un de ses membres et non de ses dirigeants suscite évidemment beaucoup d'inquiétude dans le milieu associatif. Le Haut Conseil à la vie associative l'a dit et la CNCDH – Commission nationale consultative des droits de l'homme – , dans son avis sur le texte, a vu dans ce renversement de la charge de la preuve une disposition excessive. N'oublions pas qu'il s'agit d'une mesure de police administrative qui serait prise avant l'intervention du juge : elle est particulièrement sévère.
Il paraît difficile d'évaluer dans quelle mesure les agissements commis par les membres d'une association le sont « en cette qualité », tout comme il semble peu évident de définir ce que sont des agissements « directement liés aux activités de l'association » – on peut penser par exemple à des débordements survenant lors d'une manifestation. L'insécurité juridique résultant d'une telle rédaction entraîne une grande incertitude quant à l'effectivité du motif de dissolution.
On connaît la lourdeur et l'ampleur des responsabilités relatives à la charge de diriger une association ; or il nous semble qu'avec cette rédaction de l'alinéa 13, vous n'avez pas trouvé le bon équilibre, celui susceptible de garantir le respect plein et entier de la liberté d'association.