On pouvait déjà s'interroger sur la constitutionnalité et la conventionnalité de l'actuel article L. 2321-1 en ce qu'il disposait que « le conseil d'entreprise (... ) est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise à l'exception de [… ] » : cette disposition constitue une restriction excessive au principe de la liberté syndicale, reconnue par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution, et pourrait également être jugée contraire à la convention no 135 de l'OIT.
Cette affirmation trouve appui sur une décision du Conseil constitutionnel du 6 novembre 1996 par laquelle le Conseil avait considéré, à propos de la négociation avec d'autres agents dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, qu'il résulte des alinéas 6 et 8 du préambule que si le monopole syndical de négociation n'a pas valeur constitutionnelle, les syndicats ont une « vocation naturelle » à négocier et conclure les accords collectifs et qu'en conséquence sont conformes à la Constitution les dispositions instituant ces autres agents que si elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'intervention des organisations syndicales.
Or un monopole accordé au conseil d'entreprise nous semble y faire obstacle, a fortiori l'éventualité d'un monopole du conseil d'entreprise et d'une suppression pure et simple de la représentation syndicale par son intégration au sein du conseil, comme le propose cet alinéa. Cette disposition est issue d'un amendement de la majorité, qui nous paraît méconnaître l'alinéa 6 du préambule de la Constitution relatif à la liberté syndicale ainsi qu'à la convention no 135 de l'OIT.
C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa.