Cet amendement, qui a déjà été examiné en commission, pose une difficulté d'interprétation du droit et, même s'il est tard, il faut s'y arrêter un instant.
J'ai cru comprendre, en lisant son exposé sommaire et en vous écoutant, que vous pensiez que les lanceurs d'alerte étaient moins bien protégés aujourd'hui, avec les ordonnances, qu'ils ne l'étaient hier. Vous vous trompez, car les protections dont ils disposent figurent explicitement dans le code du travail. Les lanceurs d'alerte sont déjà protégés contre le licenciement et toute mesure discriminatoire résultant de l'alerte lancée en application de l'article L. 1132-3-3 du code du travail.
Ce que vous proposez, si je vous ai bien compris, c'est de les assimiler à des salariés protégés. Je comprends ce qui vous amène à faire cette proposition. Ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est l'argumentaire qui consiste à dire qu'ils sont moins bien protégés. Je vous répète que ce n'est pas le cas. Si votre souhait est de les assimiler à des travailleurs protégés, je vous ferai la même réponse qu'à notre collègue tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas de raison d'assimiler les lanceurs d'alerte à des personnes exerçant un mandat. Des protections existent pour les deux ; il se trouve simplement qu'elles ne figurent pas au même endroit dans le code du travail. Ce que vous voulez, c'est qu'il y ait une protection, et elle existe déjà.
J'ajoute, cher collègue, qu'en cas de nullité du licenciement d'un lanceur d'alerte – car je crois que c'était aussi l'un de vos sujets d'inquiétude – , le barème prud'homal ne s'applique pas et que l'indemnité due au salarié doit donc être au moins égale à six mois de salaire. Le barème ne s'applique pas, je le répète, lorsqu'il s'agit d'un lanceur d'alerte.
Voilà pourquoi j'émettrai un avis défavorable sur cet amendement. Puisque nous nous sommes expliqués sur le fond du droit, je vous invite à le retirer, si vous le souhaitez.