S'agissant du premier amendement, le dernier alinéa de l'article 16 est ainsi rédigé : « Toute personne informée de la réalisation d'un tel acte en vue d'établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt la peine pour non-dénonciation de crime ou de délit prévue aux articles 434-1 à 434-4 du code pénal. » En outre, le juge des enfants peut être saisi lorsque la santé d'un mineur se trouve menacée. Enfin, l'adoption de votre amendement écraserait l'article L. 112-5 du code de l'action sociale et des familles, relatif au protocole établi par le président du conseil départemental, en lien avec les responsables institutionnels et associatifs, afin de mener « des actions de prévention en direction de l'enfant et de sa famille, notamment avec les caisses d'allocations familiales, les services de l'État et les communes ». Par conséquent, cet amendement est satisfait et l'avis est défavorable.
Quant au second amendement, nous sommes d'accord concernant la nécessité de lutter contre l'excision, pratique barbare et atteinte inacceptable à l'intégrité du corps des femmes, qui est d'ailleurs interdite en France depuis 2006. À cet égard, je salue cet amendement, comme ceux qui vont suivre. Toutefois, votre proposition est peu opérationnelle : comment détecter les mineures qui risquent une mutilation sexuelle ? comment s'assurer qu'elles ne la subiront pas à l'étranger ? comment les empêcher de sortir du territoire si elles ne détiennent pas de certificat de non-excision, sachant que celui-ci ne serait pas forcément conservé ou remis en mains propres ? De plus, un tel certificat n'aurait en fait aucune utilité : en tout état de cause, la seule protection effective contre le risque d'une excision lors d'un voyage à l'étranger est l'interdiction de sortie du territoire, délivrée aussitôt que la demande en est faite, que prévoit l'article 375-5 du code civil. Je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.