L'article 18 vise en effet à créer un nouveau délit que nous appelons « mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion d'informations » et qui consiste en « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre [… ] des informations relatives à la vie privée [… ] d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer [… ] à un risque direct ». Il se distingue du délit de mise en danger de la vie d'autrui, qui ne sanctionnait pas la divulgation d'informations, mais aussi du délit de divulgation, qui ne punissait pas l'atteinte à l'intégrité physique de la personne ; il y avait donc un trou dans la raquette.
En commission, nous avons complété l'article en introduisant une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur ; elle s'ajoute à celle prévue pour des faits commis envers une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Nous avons également précisé l'intention délictuelle : pour être sanctionné, l'auteur du délit doit avoir connaissance du risque – qui doit être « direct » – auquel il expose la victime.
C'est bien parce qu'il a été nommément désigné sur les réseaux sociaux que Samuel Paty a été assassiné ; l'article 18 vise à répondre à ce crime.