Il vise à supprimer le nouveau délit créé par l'article 18 qui reste très proche, dans sa rédaction, de l'article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale. Le Syndicat des avocats de France souligne que l'article 18 est une version plus large de l'article 24, très contesté du point de vue de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'informer.
Le nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. L'infraction repose sur la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans le fait de « révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser » ; et un élément intentionnel, tenant à la transmission des informations dans le but d'exposer la personne ou les membres de sa famille « à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer ». L'infraction est susceptible d'être caractérisée, que la divulgation soit suivie d'effet ou non. Ainsi, elle vise non des faits commis, mais une intention prêtée. Dès lors, les incertitudes que crée sa rédaction présentent de grands risques d'interprétation sur l'intention délictuelle – « risque [… ] d'atteinte [… ] que l'auteur ne pouvait ignorer » – qu'il faudra caractériser.
En outre, il convient de noter que l'atteinte à la personne et l'atteinte aux biens sont mises sur le même plan. Comme le relève le Syndicat des avocats de France, le niveau de sanction paraît disproportionné et incohérent par rapport aux autres infractions voisines.
Les modifications adoptées en commission n'ont pas permis de lever nos inquiétudes sur les risques présentés par ce dispositif. Le champ de l'article est à la fois très vaste et imprécis. Le flou entourant les notions d'informations et de risque direct d'atteinte ainsi que l'expression « que l'auteur ne pouvait ignorer » pourrait conduire à des difficultés d'interprétation et porter atteinte à la liberté d'expression.
Ce nouveau délit est inutile au regard de la législation existante et susceptible de faire l'objet de difficultés d'appréciation. L'arsenal législatif existant est suffisamment précis pour réprimer les comportements visés. Le droit actuel réprime ainsi les atteintes à la vie privée – article 226-1 du code pénal – , le cyber-harcèlement, la diffamation et la révélation d'identité dans le but de nuire, y compris sur les réseaux sociaux – article 226-4-1 et suivants du code pénal.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.