Vous avez dit, monsieur Bruneel, que la protection de la vie privée est déjà garantie par l'article 9 du code civil et que le délit de cyber-harcèlement existe déjà. Pardon, mais quel usage faites-vous de ces textes dans les situations telles que celles du professeur Samuel Paty ? Comment réprime-t-on ces actes ? La vie privée est protégée, bien sûr, mais, en l'occurrence, il ne s'agit pas de cela : il s'agit, je le répète, de punir quelqu'un qui – pour reprendre l'exemple évoqué par M. Le Fur – révélerait l'adresse d'un député en expliquant qu'il aurait voté en faveur d'un texte autorisant la torture des animaux.
Pour savoir si une telle diffusion tombe sous le coup de l'article 18, il convient de déterminer si elle relève de l'information ou de l'intention de nuire, la démonstration appartenant bien sûr au procureur de la République. Ensuite, peu importe le résultat, puisque celui qui lance une telle information sur les réseaux sociaux ne maîtrise pas les suites qui lui sont données, mais qu'elle peut aboutir à un assassinat ou à une dégradation de biens. La différence avec l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, comme je l'ai dit, c'est que ce dernier sanctionne de cinq ans d'emprisonnement le fait de provoquer un homicide, une dégradation de biens, ou un vol. Or, il ne s'agit pas ici de provocation, mais de personnes qui, en diffusant des informations sur les réseaux sociaux, déclenchent un mouvement susceptible de conduire à un résultat qu'elles ne connaissent pas en amont. Le délit ne sera toutefois constitué – c'est impératif – que si l'intention de nuire est établie. Il appartiendra au procureur de la République de faire cette démonstration, dossier par dossier.
Un dernier mot avant de me rasseoir. Monsieur Hetzel, je comprends que vous critiquiez le texte. Mais que n'avez-vous tenté, au moins, d'apporter des améliorations, puisqu'elles vous paraissent indispensables ? Je ne vous ai pas entendu, en commission spéciale.