Il vise à compléter le quatrième motif, à l'alinéa 14, en mentionnant les « convictions pédagogiques » susceptibles de motiver le projet éducatif de la famille.
Cela permettrait aux familles de faire valoir leurs convictions pédagogiques pour être autorisées à réaliser l'instruction en famille. Tel que le prévoit la rédaction actuelle de l'article 21, « dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. »
L'essentiel pour les familles est de continuer à avoir le choix, donc de conserver le droit d'opter pour une telle possibilité si elle est jugée bénéfique à l'enfant, ce qu'elle peut être pour diverses raisons – elle peut notamment permettre de respecter son rythme physiologique et d'adapter les méthodes pédagogiques à ses besoins.