Il tend à préciser que l'autorité compétente de l'État saisie d'une demande d'autorisation d'instruction en famille prend sa décision selon des critères harmonisés au niveau national. Il s'agit d'éviter de trop grandes différences d'appréciation entre les différents services déconcentrés de l'État chargés d'examiner les demandes d'autorisation, notamment lorsque le quatrième motif est invoqué en lien avec la situation propre de l'enfant. Une telle précision serait de nature à rassurer les familles pratiquant l'instruction en famille, mais aussi à procurer une sécurité juridique aux services de l'État chargés de prendre ces décisions d'autorisation.