Votre amendement vise, d'une part, à prévoir que les décisions de fermeture administrative d'un établissement d'enseignement privé hors contrat ne pourront être exécutées avant un délai minimum de quarante-huit heures, et, d'autre part de suspendre cette exécution jusqu'à la décision du juge des référés lorsque ce dernier a été saisi.
Cet amendement, qui s'inspire du dispositif prévu pour la fermeture des lieux de culte, ne me semble pas nécessaire, dès lors que le dispositif du référé-liberté permettra au responsable d'un établissement privé hors contrat fermé sur décision de l'autorité administrative d'obtenir en quelques jours une décision du juge administratif.
L'impossibilité d'obtenir la fermeture immédiate de l'établissement ou l'obligation de le maintenir ouvert jusqu'à la décision du juge des référés pourrait surtout faire obstacle à la nécessaire protection des enfants. Or c'est bien l'intérêt supérieur de ces derniers et leur droit fondamental à l'instruction qui doivent primer ici.