Le présent article prévoit de soumettre les associations inscrites à objet cultuel, situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à un contrôle renforcé de leur gestion financière et de leurs ressources, notamment lorsque celles-ci proviennent de l'étranger. Il paraît toutefois utile de préciser que ces nouvelles dispositions du code civil ne concernent pas les établissements publics du culte, déjà soumis à de telles mesures de contrôle par le droit régissant leur fonctionnement dans ces départements. Tel est l'objet de cet amendement.