Dans le même esprit que le précédent, cet amendement vise à contrer un éventuel contournement du dispositif de traçabilité que vous voulez instaurer pour les financements provenant de l'étranger : lorsqu'une société loue ses locaux à une association assurant l'exercice public d'un culte, elle doit en faire la déclaration conformément aux dispositions du présent article. En effet, il est parfaitement possible que, demain, un État ou une société étrangère par le biais d'une de ses filiales françaises donne de l'argent pour l'acquisition de locaux et leur mise à disposition ou leur location à vil prix en vue de la pratique d'un culte. Nous souhaitons que, dans un tel cas, la déclaration prévue à l'article 35 puisse s'appliquer.
Cet amendement ne remet pas en cause les dispositions actuelles, mais il vise ceux qui voudraient tricher ou contourner la loi en aidant à la pratique d'un culte par le biais d'une société ou d'une structure économique sans déclarer des fonds provenant originellement de l'étranger.