La notion que nous utilisons est établie, puisqu'elle résulte d'une jurisprudence de 1977, laquelle a même été reprise dans un texte directement applicable en France, l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ainsi, pour apporter une restriction à la liberté de circulation, il faut rechercher si elle est justifiée par « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ». L'expression figure dans les traités européens.