Je compléterai les propos de M. le rapporteur en indiquant d'abord que les sectes n'existent pas en droit. Il existe en revanche des dérives sectaires qui sont condamnables pénalement. On peut donc déterminer non qu'une association ou un groupement donnés sont une secte, mais que leurs dérives sont sectaires. C'est ainsi en droit français, monsieur le député.
Sur le financement, vous avez adopté un amendement, indépendamment du très bon argumentaire de M. le rapporteur, qui prévoit notamment que le financement des associations, qu'elles soient mixtes ou simples, fasse l'objet d'une déclaration. C'est l'objet du débat que nous avons eu avec le rapporteur Sacha Houlié en commission spéciale, lorsqu'il a souhaité étendre les dispositions de l'article 35 à l'ensemble du monde associatif. Au-delà de 153 000 euros – somme nécessaire pour l'achat d'un immeuble – , les mêmes dispositions s'appliquent pour les associations loi 1901 et pour les associations loi 1905.
Si l'article 35 ne s'applique donc pas stricto sensu aux associations comme l'Église de scientologie, qui ne sont pas des associations cultuelles mais des associations loi 1901, les dispositions que vous avez votées en amont permettent d'effectuer un suivi et de procéder à des contrôles conformes à l'esprit et à la lettre de l'article 35.
Pour résumer, l'Église de scientologie que vous évoquez est une association loi 1901 et non une association cultuelle. Elle n'est donc pas concernée par l'article 35. Deuxièmement, les sectes n'existent pas en droit, mais les dérives sectaires existent et sont pénalement répréhensibles.
J'en viens enfin aux financements étrangers et au soft power exercé par des associations sur lesquelles pèsent parfois des soupçons importants. Je comprends très bien ce que vous dites au sujet d'un certain nombre de dispositifs. Le maire, la commune ou l'intercommunalité peuvent préempter – vous connaissez ce sujet parfaitement – , même si je ne sous-estime pas les limites de ce dispositif eu égard aux finances des collectivités locales. Le dispositif que vous avez adopté dans ce projet de loi permet qu'à partir de 153 000 euros – un seuil certes plus élevé, mais cohérent avec la problématique d'un achat d'immeuble – les dons entrent dans un cadre de restriction et d'opposabilité.