Nous proposons d'insérer, après la première phrase de l'alinéa 3, la précision selon laquelle la politique de développement solidaire « s'engage à ce que les actions menées sur financement de son aide publique au développement puissent être mises en oeuvre dans le respect du principe de non-discrimination de l'attribution de l'aide aux populations ».
Cette exemption pour l'action humanitaire concernant le criblage prend pleinement en compte la nécessité de pouvoir agir rapidement dans des situations d'urgence, et elle s'inscrit dans le respect du droit international humanitaire.
Le criblage des populations bénéficiaires est incompatible avec certains engagements pris par les organisations de solidarité internationale – OSI – ou les États dans différents secteurs d'intervention, notamment dans les domaines de l'enfance et de la santé – la Convention internationale des droits de l'enfant et le serment d'Hippocrate interdisent toute discrimination.