Cet amendement, qui a également pour objet la médecine du travail, vise à conditionner l'obtention de l'agrément des services de santé au travail au respect des conditions de labellisation. L'objectif est de s'assurer que les moyens d'action des services de santé au travail interentreprises sont conformes à leur mission, c'est-à-dire que leur capacité à remplir leur mission de médecine du travail est effective.
Le programme de labellisation doit être agréé par le comité régional d'orientation des conditions de travail, avant l'agrément proprement dit par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi – DIRECCTE. Il permettrait ainsi d'assurer l'effectivité et le respect du cadre juridique issu de la loi du 8 août 2016 et du décret du 27 décembre 2016.
Cet amendement, s'il était adopté, permettrait de s'assurer que la qualité des services délivrés par les services de santé au travail soit la même sur l'ensemble du territoire.