Intervention de Boris Vallaud

Séance en hémicycle du jeudi 23 novembre 2017 à 21h30
Renforcement du dialogue social — Après l'article 9

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBoris Vallaud :

L'ordonnance introduit la notion de « reconversion professionnelle » à l'article L. 431-1 du code de la Sécurité sociale. Or, la reconversion professionnelle fait l'objet d'une définition très large qui dépasse le cadre de l'assurance maladie censée prendre en charge « la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. »

Le droit actuel à la rééducation professionnelle est ouvert à toute personne reconnue inapte à exercer sa profession par suite de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il donne lieu à un contrat de rééducation professionnelle soumis à la maison départementale des personnes handicapées. La caisse primaire prend en charge les frais de séjour dans les centres de rééducation professionnelle et sert, sous certaines conditions, les prestations en espèces. La caisse d'assurance maladie peut verser des indemnités journalières, une pension d'invalidité, une pension d'inaptitude.

La reconversion professionnelle intervient après un processus de reclassement nécessitant toujours une nouvelle formation. Le travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours de sa carrière doit s'adapter et changer d'activité ou de métier.

Cet article signifie donc clairement que la formation nécessaire après un accident du travail ou une maladie professionnelle sera désormais prise en charge par la branche maladie, ce qui n'est manifestement pas la mission de cette dernière. Par ailleurs, le coût à venir supporté par cette branche n'a été ni évoqué, ni débattu dans le PLFSS 2018 en cours d'adoption.

C'est pourquoi nous proposons d'en rester au texte actuel.

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