Intervention de éric Dupond-Moretti

Séance en hémicycle du lundi 15 mars 2021 à 16h00
Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Article 1er

éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice :

Cet amendement de coordination vise à tirer les conséquences logiques et nécessaires des dispositions adoptées en commission des lois, lesquelles instituent deux nouveaux crimes – viol commis sur un mineur de 15 ans par un majeur et viol incestueux commis sur un mineur par un majeur – et deux nouveaux délits – agression sexuelle commise sur un mineur de 15 ans par un majeur et agression sexuelle incestueuse commise sur un mineur par un majeur – , constitués même en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise de la part du majeur.

L'inceste devenant une infraction autonome, il convient que cette notion figure dans l'intitulé même de la section du code pénal consacrée aux viols et agressions sexuelles, et non uniquement dans le troisième et dernier paragraphe de cette section.

En outre, le viol et les agressions sexuelles pouvant désormais être constitués en cas d'atteinte sexuelle commise, même sans contrainte, par un majeur sur un mineur de 15 ans ou un mineur de 18 ans, la définition générale de la notion d'agression sexuelle figurant en tête de cette section, dans l'article 222-22 du code pénal, doit en conséquence être complétée.

La définition de l'inceste, qui figure actuellement à l'article 222-31-1, situé à la fin de la section, doit donc être remontée dans un nouvel article 222-22-3, placé avant le paragraphe 1, consacré au viol, et le paragraphe 2, consacré aux autres agressions sexuelles. Par coordination, l'article 222-31-1 doit ainsi être abrogé. Par ailleurs, la définition de l'inceste doit être complétée afin de concerner les actes des grands-oncles et grands-tantes.

Enfin, l'intitulé du paragraphe 1, consacré au viol, doit faire référence au viol incestueux, et celui du paragraphe 3, qui traite actuellement de l'inceste mais dans lequel ne figurera plus l'article 222-31-2 relatif au retrait de l'autorité parentale en cas d'inceste, doit être adapté.

Enfin, ces dispositions requièrent une coordination dans le code de procédure pénale, en ce qui concerne la question sur l'inceste posée devant une cour d'assises.

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