Il s'agit de clarifier la rédaction des crimes de viol sur mineur de 15 ans ou sur mineur de 18 ans. L'introduction des deux nouveaux crimes de viol sur mineur commis par un majeur prévue à l'article 1er s'accompagne de la précision que ces crimes seront commis même si ces actes n'ont pas été imposés à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise.
Comme cela a été observé en commission, cette rédaction peut laisser penser que le viol n'a pas été imposé à la victime. Elle n'est d'ailleurs pas juridiquement indispensable, d'autant moins que la définition générale des agressions sexuelles de l'article 222-22 est modifiée par un autre amendement afin d'indiquer que ces infractions pourront être constituées dans les cas prévus par la loi lorsqu'elles seront commises sur un mineur par un majeur.
Il est donc proposé de supprimer ces précisions tout en indiquant que ces nouveaux viols seront constitués hors le cas prévu par l'article 222-23, c'est-à-dire hors le cas où est exigée, comme élément constitutif du viol, la contrainte, la menace ou la surprise.